I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
771R15. Malgré l’article 771R14, lorsque les marchandises vendues sont acheminées dans un autre pays où la société n’a pas d’établissement et qu’elles ont été entièrement produites ou fabriquées dans une juridiction au Canada par la société, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction.
Toutefois, si les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées par la société en partie au Québec et en partie dans une autre juridiction, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement situé au Québec en est la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires versés dans l’année aux employés de cet établissement et ceux versés dans l’année aux employés de tous les établissements où les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées.
Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’établissement de l’acheteur est situé dans une juridiction hors du Canada où la société n’a pas d’établissement et que l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne.
a. 771R8; D. 1981-80, a. 771R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R8; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.